Projet de Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail (de la Direction)

PREAMBULE
Le présent protocole d’accord intervient dans le cadre de la création au 1er janvier 2013, par arrêté du 7 août 2012, de l’entité juridique nouvelle qu’est l’Urssaf Ile-de-France, née de la fusion entre l’Urssaf de Paris – région parisienne et l’Urssaf de Seine et Marne.
Cette fusion entraînant la nécessité de renégocier les accords collectifs préexistants, les parties signataires entendent s’inscrire dans une double démarche :
–    d’une part doter la nouvelle entité d’un cadre juridique conforme tout à la fois à la loi et au cadrage national en matière d’organisation du temps de travail,
–    d’autre part permettre au personnel de concilier vie familiale et vie professionnelle tout en garantissant un service public de qualité tant vis-à-vis des cotisants que des partenaires.
La mise en œuvre du présent protocole s’appuie sur une responsabilisation de tous les acteurs de l’organisme au regard de la gestion des absences et de la nécessaire adéquation entre la charge de travail et les ressources humaines mobilisées pour y faire face, s’agissant de trouver le juste équilibre entre l’intérêt du personnel et le service attendu par les différents interlocuteurs de l’organisme.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1
Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’organisme titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail, à savoir :
le directeur, l’agent comptable, les directeurs adjoints.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Article 2
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le nombre de jours de repos accordé au titre de la RTT s’élève à 20 jours par an pour une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 39 heures.
Article 3 – les quatre options au choix du salarié
-36 heures hebdomadaires et 3 jours de repos RTT sur l’année,- 37 heures hebdomadaires et 9 jours de repos RTT sur l’année, – 38 heures hebdomadaires et 15 jours de repos RTT sur l’année, – 39 heures hebdomadaires et 20 jours de repos RTT sur l’année.
Le choix effectué par le salarié est valable pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un changement d’option en cours d’exercice.
Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi inclus.
A titre dérogatoire, lorsque le salarié est amené à suivre une action de formation de longue durée (supérieur à un mois), il est soumis de plein droit au régime des 36 heures hebdomadaires pendant toute la durée de la formation.
S’agissant des salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures. Il en est de même pour les salariés embauchés sous contrat de professionnalisation à durée indéterminée, le droit d’option pour l’une des quatre formules de RTT n’étant ouvert que postérieurement à la certification de la formation suivie.

TITRE 3 – NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 4 – Le temps de repas
Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d’absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Article 5 – Les temps de pause autres que le repas
Les pauses faisant l’objet d’une simple tolérance de l’employeur sont assimilées à du temps de travail effectif. Par voie de conséquence, le salarié demeure à la disposition de l’employeur, lequel peut à tout moment interrompre lesdites pauses sans porter préjudice à un droit quelconque.
Les pauses qui concernent certaines catégories de personnel, dont le rythme et la durée ont été expressément prévus dans le contrat de travail, sont assimilées à du temps de travail effectif. Ces pauses, en raison même de leur contractualisation, sont garanties.
Article 6 – Les temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, et conformément à l’article L3121-4 du code du travail, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Les modalités de compensation feront l’objet d’une négociation particulière.

TITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au- delà de la durée hebdomadaire de référence choisie par le salarié.

TITRE 5 – MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8
Conformément aux dispositions légales, l’employeur met en place un dispositif permettant de mesurer précisément le travail effectif accompli par les salariés.
En tout état de cause, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent être impérativement respectées par le salarié, sous contrôle de l’employeur.

TITRE 6 – MODALITES DE GESTION DES JOURS RTT
Article 9 – période de référence
La période de référence retenue pour l’acquisition des jours RTT et leur utilisation est l’année civile.
Article 10 – conditions d’acquisition des jours RTT
Les jours RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année.
Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures, ouvrent droit à repos.
Article 11 – situation des personnes embauchées en cours d’année
Les jours RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur l’année. En outre, ces personnes bénéficient de toutes les dispositions du présent accord.
Article 12 – modalités de prise des jours RTT
a) principes généraux
La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence. En cas d’anomalie conduisant à une prise de jours RTT excédant les droits acquis au terme de la période de référence, il est procédé à une régularisation sur salaire équivalente au surplus de jours RTT pris. Ces anomalies doivent rester tout à fait exceptionnelles.
Les jours RTT peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées de repos. Ces journées ou demi-journées RTT doivent être obligatoirement soldées au 31 décembre, à l’exception des journées acquises sur le mois de décembre, lesquelles seront prises au cours du mois de janvier de l’année N+1
b) les différentes options
Le salarié dispose de plusieurs options quant à la façon d’utiliser ses jours ou demi-journées RTT :
– accolement aux congés annuels, – cumul pour constitution de périodes de repos RTT, – prise isolée, – mixage des options précédentes.
c) planification des congés annuels et jours RTT
Les dates de congés annuels et JRTT des agents doivent être fixées dans chaque équipe de travail selon un planning glissant de 3 mois minimum. Une fois le planning établi et validé par le manager, celui-ci ne peut en principe pas être remis en cause que cela soit sur demande de l’agent ou de la hiérarchie, sauf circonstances exceptionnelles,
Les demandes de congés doivent être déposées au plus tôt dans l’outil automatisé de gestion des absences au moment de l’accord de principe sur la période demandée et au plus tard 48h avant l’absence effective.
L’établissement de ce planning doit privilégier la recherche consensuelle d’un juste équilibre entre les souhaits personnels du salarié et les nécessités du service.
Un minimum de présence de l’ordre de 50% est requis pour le bon fonctionnement de chaque service, ce seuil pouvant être ajusté selon l’appréciation de l’adéquation charges / moyens faite par le directeur de chaque branche.
Par souci de transparence, la consultation du planning prévisionnel des absences sera accessible à tous.
La planification des jours RTT est à l’initiative de l’agent, à l’exception d’un maximum de 5 journées de RTT ou de congés par an qui pourront être positionnées au choix de l’employeur.
d) rythme de prise des jours RTT
Les jours acquis doivent être pris selon un rythme régulier permettant leur utilisation complète au terme de la période de référence.
A défaut, le salarié demande le placement du reliquat sur son Compte Epargne Temps qui fait l’objet, si le salarié le souhaite, d’une monétisation.
Article 13 – départ du salarié en cours d’année
Les jours RTT restant dus doivent être pris avant le départ. Si le repos pris excède les droits acquis, il est effectué sur la dernière paye une régularisation sur salaires équivalente au surplus de jours RTT pris.

TITRE 7 – TEMPS PARTIEL
Article 14 – définition
Selon l’article L3123-1du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Article 15 – modalités de recours
Tout salarié qui le souhaite peut solliciter le bénéfice d’une formule de temps choisi. Cette demande est examinée par le responsable hiérarchique. S’agissant des modalités de mise en œuvre du temps partiel (volume d’heures hebdomadaires, répartition des heures au sein de la semaine) elles doivent faire l’objet d’un consensus entre le salarié et le responsable hiérarchique dans un esprit de conciliation entre vie privée et exigences professionnelles.
Ces modalités doivent s’inscrire dans les possibilités suivantes :
–    34 heures (8h30 par jour sur 4 jours) –    32 heures (8h par jour sur 4 jours) –    30 heures (6h par jour sur 5 jours / 7h30 par jour sur 4 jours) –    28 heures (7h par jour sur 4 jours) –    24 heures (6h par jour sur 4 jours)
Seul le travail à temps partiel prescrit à titre thérapeutique est susceptible de déroger à ce cadrage.
Lorsque le travail à temps partiel intervient dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un congé pour création d’entreprise, ses modalités de mise en œuvre sont définies conformément aux prescriptions légales.
Dans tous les cas, et quelle qu’en soit l’origine, le travail à temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant la nouvelle durée du travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou sur deux semaines consécutives lorsqu’il s’agit d’un mi- temps thérapeutique alternant jours travaillés et jours de repos. Cet avenant au contrat de travail est conclu pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable par reconduction expresse.
En tout état de cause, le salarié à temps partiel ne s’ouvre pas droit à des jours RTT
Est maintenue l’option particulière dont ont pu bénéficier certains salariés anciennement ressortissants de l’Urssaf de Paris- région parisienne et héritée de l’application de l’accord RTT alors en vigueur dans cet organisme. Ainsi, et pour les seuls agents qui avaient renoncé à l’augmentation mécanique de salaire induite par la mise en place de la RTT pour bénéficier de jours de repos supplémentaires, la mesure est reconduite de fait et dans les mêmes conditions, sauf si le salarié concerné manifeste expressément son souhait de changer d’option à l’occasion de la mise en œuvre du présent accord.

TITRE 8 – DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINS PERSONNELS
Article 16 – cadres au forfait annuel en jours
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées se verront proposer, par avenant à leur contrat de travail, une formule de forfait annuel en jours.
Sont concernés par ce dispositif :
–    les agents de direction non soumis au statut de cadre dirigeant,
–    les informaticiens à partir du niveau 7 de la grille de classification qui leur est applicable,
–    les cadres, à compter du niveau 8 de la classification, dont les conditions d’exercice de leur fonction le justifient.
Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien ainsi qu’au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doivent être respectées.
Le forfait qui leur est appliqué, dans le cadre d’une année civile, est de 211 jours travaillés maximum, déduction faite des congés prévus à l’article 38 c), d) et f) de la convention collective. Ces 211 jours incluent la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Ce forfait annuel permet l’attribution de jours supplémentaires de repos aux salariés concernés, dont le nombre varie chaque année selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables. Ces journées sont prises à l’instar de ce qui est prévu pour l’ensemble du personnel, dans le cadre d’un planning glissant de 3 mois minimum.
Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos. A cette fin, un document de suivi sera mis à disposition du salarié concerné, lequel en assure la tenue et la transmission chaque mois à son supérieur hiérarchique.
Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement et tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.
Les jours travaillés dépassant le plafond annuel peuvent faire l’objet, au choix du salarié :
–    soit d’une récupération en repos, avec pour date limite le 31 janvier de l’année suivante, –    soit d’un placement sur un compte épargne temps.
Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’organisme, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié
Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Article 17 – pompiers
Compte tenu de la spécificité de leur situation au regard de leurs horaires et conditions de travail, une négociation distincte sera entreprise les concernant.

TITRE 9 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 18 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Il peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Article 19 – Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant l’agrément ministériel.
Il se substitue à l’ensemble des accords et dispositions unilatérales relatives à l’organisation du temps de travail en vigueur.
Article 20 – Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.
Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition.
Une fois agrée, il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

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