Entre La Direction de l’Urssaf Ile-de-France d’une part, et les Organisations Syndicales suivantes :
d’autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La création de l’Urssaf Île-de-France le 1er janvier 2013 a entrainé l’obligation de renégocier l’ensemble des accords collectifs applicables antérieurement dans les Urssaf Paris-RP et Seine et Marne. Le présent accord met donc en place un système d’horaires variables applicable à tous les sites de l’Urssaf Île-de-France qui se substitue à l’ensemble des dispositions unilatérales applicables antérieurement.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de l’Urssaf, selon les orientations suivantes : – Garantir la qualité du service rendu aux usagers, – Concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés,
– Préserver la santé et les conditions de travail du personnel.
Les parties signataires reconnaissent ainsi le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation de l’Urssaf Ile-de-France, et ce dans le cadre d’une gestion concertée entre les salariés eux- mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie, d’autre part.
Article 1 : Champ d’application
Le dispositif d’horaire variable bénéficie à l’ensemble du personnel de l’organisme, cadres et employés, à l’exception des services, emplois ou conditions d’exercice de l’activité avec lesquels son application n’est pas compatible, et notamment :
– les agents de direction, – les salariés ayant conclu une convention de forfait en jour, – les salariés en CDD affectés au traitement de la pointe et à la production, ceci pour
des nécessités de supervision de leur activité – les salariés travaillant en équipe, – les téléopérateurs,
– les salariés en formation, – les salariés intérimaires, – les inspecteurs du recouvrement, – les inspecteurs contentieux, – les agents enquêteurs, – les salariés de moins de 18 ans.
L’application du dispositif d’horaires variables peut être adaptée à la situation spécifique de certaines catégories de salariés ou de certains services.
Il est souligné que les horaires variables ne peuvent porter atteinte à l’exercice du droit syndical.
Article 2 : Principes d’organisation de la journée de travail
L’horaire variable permet au salarié d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
La journée de travail est répartie en trois phases : – une plage mobile du matin, située en amont de la plage fixe – deux plages fixes pendant lesquelles tout le personnel doit être présent, hormis le temps du déjeuner, pour lequel est aménagée une plage mobile, – une plage mobile du soir, située en aval de la plage fixe
La durée quotidienne et hebdomadaire de travail de chaque salarié est basée sur le choix de la formule d’aménagement du temps de travail qu’il a effectué.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire est déterminée par leur contrat de travail.
Article 3 : Horaires de travail
Chaque salarié bénéficiant de l’horaire variable choisit librement une des deux options suivantes :
Horaire 1
Plage fixe de 9h30 à 11h45 et de 14h00 à 15h45 Plage mobile de 07h00 à 9h30, 11h45 à 14h00 et de 15h45 à 19h00
PLAGE MOBILE PLAGE FIXE PLAGE MOBILE PLAGE FIXE 07H00 09H30 11H45 14H00
Horaire 2
Plage fixe de 10h30 à 12h15 et de 14h30 à 16h30 Plage mobile de 08h00 à 10h30, de 12h15 à 14h30 et de 16h30 à 20h00
PLAGE MOBILE PLAGE FIXE PLAGE MOBILE PLAGE FIXE
08H00 10H30 12H15 14H30
PLAGE MOBILE 15H45 19H00
PLAGE MOBILE 16H30 20H00
L’extension de la plage mobile jusqu’à 20 heures n’entraîne pas de modifications des conditions dans lesquelles s’exécute la production.
Le choix effectué par le salarié est valable pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un changement d’option en cours d’exercice.
La présence des salariés avant ou après les plages mobiles, non expressément demandée ou validée par la direction, n’est pas autorisée.
Dans sa gestion individuelle des horaires, chaque salarié doit respecter les règles suivantes: – Le nombre d’heures maximum d’une journée de travail ne doit pas excéder 10 heures, ceci sous contrôle de l’employeur – La présence est obligatoire pendant les plages fixes, – La pause déjeuner doit être de 30 minutes au minimum et donne lieu à badgeage lorsque l’agent quitte son poste de travail et lorsqu’il le regagne.
Heures supplémentaires
Dans le cadre d’un dispositif d’horaires variables, les heures supplémentaires doivent être expressément demandées et visées par la hiérarchie.
Article 4 : Suivi du temps de travail
La comptabilisation des heures de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires variables. Le badgeage s’effectue sur le poste de travail. Pour ce faire, une ouverture automatique des postes de travail sera effectuée chaque jour avant 7 heures.
Chaque agent badge au moins 4 fois par jour : – en arrivant le matin
– lors du départ pour déjeuner – au retour du déjeuner – à la sortie, en fin de journée
Article 5 : Gestion des crédits et débits d’heures
Les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.
Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif ou négatif, en fonction de la durée théorique quotidienne de travail du salarié.
Exemple : un salarié ayant choisi une formule à 39h00 de travail hebdomadaire génère du crédit d’heure dés lors que son temps de travail pour la journée excède 07h48. Il est en situation de débit pour la journée considérée si son temps de travail est inférieur à 07h48.
Le crédit d’heure maximal pouvant être reporté sur le mois suivant est de 08 heures, au dernier jour de chaque mois. Le débit d’heure maximal pouvant être reporté sur la semaine suivante est de 05 heures, au dernier jour de chaque semaine. Il est de 3 heures maximum au dernier jour de chaque mois.
Le salarié n’est donc pas autorisé à se constituer un crédit ou un débit d’heure supérieur à ces limites aux dates indiquées ci-dessus.
Dans le cadre de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, chaque agent peut utiliser son crédit d’heures en s’absentant : – soit par demi-journées dans la limite de 12 demi-journées par an à raison de 2 demi-
journées par mois maximum, – soit par journées dans la limite de 6 journées par an à raison d’une journée par mois maximum.
Cette possibilité ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail les crédits effectués à l’initiative du salarié ne peuvent être en aucun cas considérés comme des heures supplémentaires.
Les autres demandes d’absences sur plage fixe doivent être soumises au responsable hiérarchique de l’agent concerné. Celles-ci doivent revêtir un caractère exceptionnel et avoir une amplitude horaire limitée. Elles ne peuvent concerner que des absences non anticipées (cas d’urgences connues en cours de journée). Ainsi, pour l’agent qui a besoin de s’absenter, l’autorisation d’absence sur plage fixe ne doit pas remplacer la prise d’une demi- journée d’absence imputable sur ses droits (crédit compteur, congé, RTT…).
Pour des raisons de santé, les salariés à temps partiel pour motif thérapeutique doivent respecter les horaires de travail ou les volumes d’heures médicalement prescrits et prévus par l’avenant à leur contrat de travail, sans pouvoir se constituer des crédits d’heures.
Article 6 : Situations spécifiques
1) Informatique
Les opérateurs de l’atelier éditique travaillent en deux équipes, soit de 6h42 à 14h30, soit de 13h30 à 21h18. Ils badgent deux fois par jour, en arrivant le matin et au moment de leur départ en fin de journée.
Le secteur gestion de la production de la structure Déploiement Intégration Administration Maintenance (DIAM), travaille en deux équipes de 6h00 à 13h48 et de 13h42 à 21h30. Les salariés concernés badgent deux fois par jour, en arrivant le matin et au moment de leur départ en fin de journée.
En cas de circonstances exceptionnelles, le travail en équipes peut être organisé en 3 x 8, après information des organisations syndicales.
2) Gestion des périodes de pointe trimestrielle
La durée de chaque période de pointe est fixée par note de service. A titre indicatif elle démarre environ trois jours avant l’échéance trimestrielle et prend fin environ 4 jours après.
Pour faire face à l’accroissement d’activité pendant cette période, il est nécessaire de pouvoir organiser la présence de salariés de 06h30 à 20h00, dans le respect de la durée maximale quotidienne de travail de 10h00.
Ces mesures sont applicables aux salariés ayant la fonction d’assistants dans leur unité et aux cadres des services chargés de la gestion de la pointe.
Les salariés concernés doivent badger dès leur arrivée.
Les heures de travail effectuées en dehors des plages mobiles habituelles qui entrainent un dépassement du crédit compteur maximal mensuel de 08h00 sont néanmoins comptabilisées et peuvent être utilisés dans les 6 mois suivant leur acquisition.
3) Accueil physique
Les salariés qui assurent des fonctions d’accueil des cotisants bénéficient des horaires variables dans des conditions adaptées aux exigences de leur service, soit :
– Plage fixe de 08h25 à 16h30 – Plages mobiles de 08h15 à 08h25 et de 16h30 à 18h00
PLAGE MOBILE PLAGE FIXE PLAGE MOBILE
08H15 08H25 16H30 18h00
Ils bénéficient des dispositions prévues à l’article 5.
Compte tenu de leur activité, les salariés qui assurent des fonctions d’accueil peuvent bénéficier d’une heure de pause déjeuner. Son horaire est fixé compte tenu des nécessités de service. Le temps effectif de pause déjeuner est pris en compte par un badgeage et débadgeage au cours de la plage fixe. Les salariés concernés badgent ainsi quatre fois par jour.
Les managers encadrant les agents des centres d’accueil sont soumis au régime général des horaires variables.
4) Personnel infirmier du service santé au travail
Le personnel infirmier bénéficie de l’ensemble des dispositions du présent protocole d’accord, sous réserve des exigences d’organisation du service déterminées par le médecin du travail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Il peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du premier jour du mois suivant l’agrément ministériel, et en tout état de cause au plus tôt le 1/02/2014.
Il se substitue à l’ensemble des accords et dispositions unilatérales relatives à l’organisation du temps de travail en vigueur.
Article 9 – Information du personnel
Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.
Article 10 – Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales représentatives et de la direction. Cette commission sera créée dès l’entrée en vigueur de l’accord. Les réunions se tiendront sur demande d’au moins un des membres de cette commission.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition.
Une fois agrée, il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.